Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE / CHAPITRE II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux
Article R245-4 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2000
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues, par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité préfectorale précitée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
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