Article R245-5 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R213-6 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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