Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE / CHAPITRE II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux
Article R245-5 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2000
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
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