Article R246-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version30/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R213-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 245 et R. 245-4.
En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 246 du présent code un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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