Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES / CHAPITRE Ier : INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE
Article R247-4 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/1992
Entrée en vigueur le 30 juin 1992
Est créé par : Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 34 et L. 35, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
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