Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES / CHAPITRE Ier : INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE
Article R247-5 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/1992
Entrée en vigueur le 30 juin 1992
Est créé par : Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 34 et L. 35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
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