Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES / CHAPITRE II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PIÈCES ADMINISTRATIVES AUTRES QUE LE PERMIS DE CONDUIRE
Article R247-8 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/1992
Entrée en vigueur le 30 juin 1992
Est créé par : Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
La communication des informations visées à l'article L. 36 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R. 247-7, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
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