Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES / CHAPITRE II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PIÈCES ADMINISTRATIVES AUTRES QUE LE PERMIS DE CONDUIRE
Article R247-9 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/1992
Entrée en vigueur le 30 juin 1992
Est créé par : Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
La communication des informations visées aux articles L. 36 à L. 38 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 247-7 et R. 247-8 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.