Article R248 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version07/05/1994
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Version26/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R130-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 1° JORF 26 mars 2000

Modifié par : Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2

Les articles R. 249, R. 249-1, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
1° Le présent code de la route ;
2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3° L'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;.
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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