Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière
Article R250 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1960
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Version07/05/1994
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Version26/03/2000
Entrée en vigueur le 26 mars 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 2° JORF 26 mars 2000
Modifié par : Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2
Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés aux articles R. 249 et R. 249-1.
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