Article R250-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R130-4 (M)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1986

Est créé par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 86-1043 1986-09-18 art. 22 JORF 19 septembre 1986

Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 peuvent être constatées par les gardes champêtres des communes et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R. 249.
Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés :
a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'État ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique ;
b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services.
En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
Les agents mentionnés au premier alinéa et au a du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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