Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière
Article R254 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.
Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267.
Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267.
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