Article R256 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version20/01/2000

Entrée en vigueur le 20 janvier 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-39 du 17 janvier 2000 - art. 1 () JORF 20 janvier 2000

Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
articles 221-6 et 222-19 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.
- articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
article R. 625-2 du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.
- articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
- articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :
non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
- articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :
dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
- articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 4°) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
- article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;
- article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :
- article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
- article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route : franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
- article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
- articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :
dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 ;
- article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du
code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
- article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
- article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
- article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
- article R. 233-5 dépassement du taux d'alcoomie.
4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
- articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
- article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
- article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :
pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;
5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
- article R. 5-(2°) et R. 5-(3°) du code de la route :
chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
- article R. 40 du code de la route (I, 2° (a et c)) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
- article R. 53-1 à R.53-1-4 du code de la route: défaut de port, par les conducteurs, de ceinture de sécurité ou de casque homologué. de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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