Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE II : PERTE ET RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS AFFECTÉS AU PERMIS DE CONDUIRE
Article R259 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1960
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Version28/06/1992
Entrée en vigueur le 28 juin 1992
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992
La formation spécifique prévue par l'article L. 11-6, deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 259 à R. 262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 259 à R. 262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
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