Article R259 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1960
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Version28/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R223-5 (M)

Entrée en vigueur le 28 juin 1992

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

La formation spécifique prévue par l'article L. 11-6, deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 259 à R. 262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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