Article R263 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/03/1960
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Version28/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R223-9 (M)

Entrée en vigueur le 28 juin 1992

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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