Article R265 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1960

Entrée en vigueur le 1 mars 1960

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 13 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 18 et R. 268 à R. 273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 266 et R. 267.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1960
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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