Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE / CHAPITRE Ier bis : RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE
Article R267-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1986
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Version20/11/1996
Entrée en vigueur le 20 novembre 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 5 () JORF 20 novembre 1996
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
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