Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE / CHAPITRE Ier bis : RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE
Article R267-3 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1986
Entrée en vigueur le 28 janvier 1986
Est créé par : Décret 86-115 1986-01-27 art. 1 JORF 28 janvier 1986
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article précédent, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 18-1, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 18-1, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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