Article R267-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R224-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1986

Est créé par : Décret 86-115 1986-01-27 art. 1 JORF 28 janvier 1986

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article précédent, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 18-1, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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