Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE / CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PRÉFET
Article R268-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1984
Entrée en vigueur le 20 décembre 1984
Est créé par : Décret 75-1244 1975-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1975
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 84-1139 1984-12-19 art. 1 JORF 20 décembre 1984
Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :
a) De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'un peloton motorisé de la gendarmerie, et un fonctionnaire de la police nationale ;
b) De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur du service des mines et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;
c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.
a) De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'un peloton motorisé de la gendarmerie, et un fonctionnaire de la police nationale ;
b) De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur du service des mines et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;
c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.