Article R268-4 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R224-10 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1975

Est créé par : Décret 75-1244 1975-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1975

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 268-2.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1975
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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