Article R268-6 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R224-12 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 81-809 1981-08-20 art. 2 JORF 28 août 1981

L'examen médical prévu au 1° du troisième alinéa de l'article R. 128 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
L'examen médical prévu au 2° du même alinéa intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application de l'article R. 128, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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