Article R273 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R224-17 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 75-1244 1975-12-27 art. 5 JORF 28 décembre 1975

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue à l'article L. 14 du code de la route.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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