Article R269 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1987
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Version20/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R224-13 (M)

Entrée en vigueur le 20 novembre 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 8 () JORF 20 novembre 1996

S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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