Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE / CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PRÉFET
Article R270 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version20/11/1996
Entrée en vigueur le 20 novembre 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 9 () JORF 20 novembre 1996
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du préfet.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
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