Article R270 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
>
Version20/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R224-14 (M)

Entrée en vigueur le 20 novembre 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 9 () JORF 20 novembre 1996

Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du préfet.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).