Article R275 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R325-46 (V), Code de la route. - art. R325-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 276 à R. 294.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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