Article R277 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version22/03/1992
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Version26/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-3 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 4° JORF 26 mars 2000

Modifié par : Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2

L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 et à l'article R. 249-1 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er.
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence.
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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