Article R280 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1972

Est créé par : Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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