Article R280-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/01/1992
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Version09/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-6 (V)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 4 () JORF 9 septembre 1995

La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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