Article R280-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version09/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-7 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1995

Est créé par : Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 5 () JORF 9 septembre 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

La décision d'immobilisation prise en vertu des 16° et 17° l'article R. 278 du présent code doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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