Article R281 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version09/09/1972
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Version02/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-8 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 5 () JORF 2 juin 1996

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292-1.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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