Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE Ier : IMMOBILISATION
Article R283 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1972
Entrée en vigueur le 9 septembre 1972
Est créé par : Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
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