Article R284 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972
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Version28/04/1994
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Version20/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-11 (M)

Entrée en vigueur le 20 novembre 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 12 () JORF 20 novembre 1996

L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
Elle est levée :
1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant la mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;.
3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-(6°) et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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