Article R285-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

Entrée en vigueur le 2 juin 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire, territorialement compétent, dans les cas suivants :
1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R. 282 et R. 284, deuxième alinéa, 2° ;
2° En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
3° En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 du code de la route ;
4° En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
5° A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires, conformément aux articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés ;
6° En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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