Article R285-4 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version02/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-16 (M)

Entrée en vigueur le 2 juin 1996

Est créé par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Dans les cas prévus à l'article R. 285-2, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
- désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
- dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
- remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 ;
- relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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