Article R285-5 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-17 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 1996

Est créé par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 293.
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 289-1 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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