Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
Article R286 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1972
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Version16/03/1986
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Version02/06/1996
Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996
Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2.
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5.
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2.
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5.
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