Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
Article R286-3 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1996
Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 291-2.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Soit le préfet du département dans les autres cas ;
3° Soit, à Paris, le préfet de police.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Soit le préfet du département dans les autres cas ;
3° Soit, à Paris, le préfet de police.
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