Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
Article R286-5 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1996
Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 286-3.
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 286-3.
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.
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