Article R287 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972
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Version28/04/1994
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Version02/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-26 (M)

Entrée en vigueur le 2 juin 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.
Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 291.
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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