Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
Article R291-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1996
Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.
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