Article R292-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version02/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-37 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 1996

Est créé par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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