Article R293 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972
>
Version28/04/1994
>
Version02/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-38 (M)

Entrée en vigueur le 2 juin 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 290 ;
b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie visée à l'article R. 290, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
- de la facture mentionnée à l'article R. 292-1, troisième alinéa ;
- ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).