Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE III : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS
Article R294 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/1986
Entrée en vigueur le 27 février 1986
Est créé par : Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986
Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
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