Article R294 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R326-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 1986

Est créé par : Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986

Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
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Entrée en vigueur le 27 février 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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