Article R294-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1986
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Version17/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R326-2 (M)

Entrée en vigueur le 17 février 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-125 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 17 février 2000

Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
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Entrée en vigueur le 17 février 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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