Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE III : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS
Article R294-3 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1986
Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Est créé par : Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
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