Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE III : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS
Article R294-4 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1986
Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Est créé par : Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du titre II du livre Ier dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion toutefois des véhicules militaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
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