Article R294-7 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R326-7 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 1997

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997

Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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