Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE
Article R294-7 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/01/1997
Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
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