Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE
Article R294-8 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/01/1997
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Version17/02/2000
Entrée en vigueur le 17 février 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2000-125 du 9 février 2000 - art. 4 () JORF 17 février 2000
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
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