Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE
Article R294-9 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/01/1997
Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997
Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
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