Article R294-9 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R326-9 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 1997

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997

Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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