Article R293-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972
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Version02/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R325-38 (M)

Entrée en vigueur le 2 juin 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

S'agissant des véhicules volés retrouvés en fourrière et des véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, la mainlevée ne peut être prononcée sans l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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