Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES / CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
Article R293-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1972
>
Version02/06/1996
Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996
S'agissant des véhicules volés retrouvés en fourrière et des véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, la mainlevée ne peut être prononcée sans l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.