Article R297 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R234-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1986

Est créé par : Décret 86-71 1986-01-15 art. 2 JORF 16 janvier 1986

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du code de la route et L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.
L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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